Voici un extrait du plus récent rapport des directeurs de l’ACEC que j’ai rédigé.
Le 20 juin 2024, le projet de loi C-59 […] Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, a reçu la sanction royale.
Les modifications apportées à l’article 74.01 de la loi sur la concurrence revêtent une importance cruciale pour la communauté de la construction, y compris les fournisseurs. Elles ciblent l’écoblanchiment, c’est-à-dire les déclarations environnementales fausses, trompeuses ou mensongères faites pour promouvoir un produit ou un intérêt commercial. Les nouvelles dispositions de la loi visent les déclarations environnementales qui vantent les avantages environnementaux, sociaux et écologiques de l’utilisation ou de la fourniture d’un produit sans être fondées sur un test adéquat et approprié (article 74.01[1] [b.1]). Plus généralement, elles ciblent les déclarations environnementales qui vantent les avantages environnementaux et écologiques d’une entreprise ou d’une activité commerciale sans justification adéquate et appropriée, conformément à une méthodologie internationalement reconnue (article 74.01[1] [b.2]).
Les faits cités dans l’allégation environnementale doivent être testés ou étayés de manière appropriée, mais cela peut ne pas suffire. Si une personne moyenne perçoit un sens plus large dans la déclaration, ce sens implicite doit également être testé ou étayé.
Dans les deux cas, la charge de la preuve incombe à l’entité à l’origine de la déclaration environnementale, qui doit démontrer qu’elle respecte la disposition en question.
Aucune jurisprudence actuelle ne précise ce qui est requis pour satisfaire à l’exigence d’une « justification adéquate et appropriée conformément à une méthodologie internationalement reconnue ». La loi sur la concurrence ne définit pas l’expression « méthodologie internationalement reconnue ». Diverses normes existent à l’échelle internationale, nationale et sous-traitante, certaines volontaires et d’autres obligatoires. Ainsi, la portée et la signification de l’article 74.01(1) (b.2) restent floues. Le Bureau de la concurrence du Canada et le Tribunal de la concurrence doivent clarifier ces points.
Le 22 juillet 2024, le Bureau de la concurrence a lancé une consultation publique pour recueillir les commentaires des Canadiennes et Canadiens sur des questions spécifiques liées aux nouvelles dispositions relatives à l’écoblanchiment.
Le Bureau de la concurrence souhaite recevoir des commentaires sur les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à l’écoblanchiment
L’ACEC a contacté d’autres organisations de construction pour connaître leurs prochaines étapes. Nous avons demandé d’aborder cette question lors de la réunion du Conseil national des entrepreneurs spécialisés du Canada (CNESC) fixée au 21 août.